LES PRINCIPES D'EXCLUSIVITÉ
LE PRINCIPES D'EXCLUSIVITÉ
Définition du principe d’exclusivité
Le principe d'exclusivité, parfois nommé« principe de spécialité», est prévu par les articles L. 612-2 et L. 622-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Il prohibe:
- le cumul d'activités de sécurité privée et d'activités relevant de tout autre secteur commercial ;
- le cumul d'activités de sécurité privée entre elles.
En d'autres termes, une entreprise autorisée par le CNAPS à exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 du CSI ne peut, par principe, exercer simultanément ou alternativement une autre activité, que celle-ci entre ou non dans le champ d'application du livre VI du CSI.
Ce principe comporte toutefois des exceptions (voir infra).
Pour l'application du principe d'exclusivité, l'exercice d'une activité s'entend de la fourniture de prestations de services, c'est-à-dire:
- De la vente de ces prestations (par la signature d'un contrat commercial); et/ou :
- De la réalisation de ces prestations (par la mise en œuvre de moyens humains et matériels).
Une entreprise de sécurité privée ne peut donc, sans méconnaître le principe d'exclusivité, vendre des prestations de services relevant d'une activité autre que celle qu'elle est autorisée à exercer, même si elle en confie l'entière réalisation à un ou plusieurs sous-traitants
Réciproquement, une entreprise tierce, ne disposant d'aucune autorisation d'exercer, ne peut vendre des prestations de services relevant d'une activité régie par le livre VI du CSI, même si elle en confie l'entière réalisation à des entreprises de sécurité privée disposant de l'autorisation d'exercer adéquate.
ENTREPRISE PRINCIPALE EXERCANT LEGALEMENT L ACTIVITE DE SECURITE PRIVEE
Prestations relevant de SECURITE PRIVEE
L'ENTREPRISE PEUT:
- VENDRE CES PRESTATIONS;
- LES RÉALISER ELLE-MÊME ;
- EN CONFIER LA RÉALISATION À DES SOUS-TRAITANTS
AUTORISÉ
Prestations relevant d'une autre activité que la sécurité privée
( exemple : Protection rapprochée , ASRA …)
L'ENTREPRISE NE PEUT:
- NI VENDRE CES PRESTATIONS,
- NI LES RÉALISER ELLE-MÊME,
- NI EN CONFIER LA RÉALISATION À DES SOUS-TRAITANTS
INTERDIT
À NOTER: l'article L. 612-5-1 du CSI, créé par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, a modifié le cadre juridique de la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée. Cet article prévoit notamment que les entreprises qui exercent une activité de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ne peuvent plus confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de la totalité des prestations de services qu'elles se sont engagées à fournir; elles sont tenues de réaliser elles-mêmes une partie de ces prestations.
Voir le référentiel de contrôle sur la sous-traitance.
LA PORTÉE DU PRINCIPE D’EXCLUSIVITÉ
Le principe d'exclusivité garantit la professionnalisation de l'ensemble des acteurs de la sécurité privée. Sa portée varie toutefois en fonction du statut de ces acteurs et de la nature de l'activité qu'ils exercent.
Principe d'exclusivité et acteurs de la sécurité privée Personnes morales et exploitants individuels
Le principe d'exclusivité s'applique aux personnes morales et aux exploitants individuels qui exercent une activité régie par le livre VI du CSI, et qui sont ainsi soumis à l'obligation de détenir l'autorisation d'exercer
prévue à l'article L. 612-9 ou à l'article L. 622-9 de ce code. Ce principe implique que leurs activités, matérialisées notamment dans leur objet social, portent uniquement sur une activité privée de sécurité. En pratique, il peut donc conduire les dirigeants de ces personnes morales à devoir créer des sociétés distinctes pour exercer d'autres activités.
ATTENTION
Le principe d'exclusivité ne s'applique pas: aux entreprises tierces disposant d'un service interne de sécurité (SIS); aux organismes de formation régis par le titre Il bisdu livre VI du CSI (OF).
LES DIRIGEANTS, GÉRANTS ET ASSOCIÉS
Les dirigeants, gérants et associés des personnes morales susmentionnées, qui doivent être titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou à l'article L. 622-6 du CSI, ne sont pas personnellement soumis au principe d'exclusivité, en ce sens qu'ils peuvent diriger, gérer ou être l'associé d'une ou de plusieurs autres personnes morales exerçant des activités différentes, entrant ou non dans le champ d'application du livre VI du CSI, voire exercer des activités salariées.
Les entreprises de sécurité privée et leurs dirigeants veillent toutefois solidairement à ne faire naître chez leurs clients ou potentiels clients « [aucune] ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité» (article R. 631-18 du CSI).
LES AGENTS DE SÉCURITÉ PRIVÉE (EMPLOYÉS)
1
Les agents de sécurité privée, qui doivent être titulaires de la carte professionnelle prévue à
2
l'article L. 612-20 ou à l'article L. 622-19 du CSI, ne sont pas non plus personnellement soumis
3
au principe d'exclusivité. Ils peuvent ainsi cumuler plusieurs activités, salariées ou non, dans le respect des règles fixées en la matière par le code du travail.
4
Toutefois, lorsqu'ils exercent leurs missions en qualité d'agents de sécurité privée, ils ne peuvent se voir confier d'autres tâches que celles qui figurent dans leur contrat de travail, et ne peuvent en être distraits (article R. 631-18 du CSI).
PRINCIPE D'EXCLUSIVITÉ ET ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE
Activité Portée du principe d'exclusivité
SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE (ART. L. 611-1, 1°)
Cumul avec une activité ne relevant pas du secteur de la sécurité privée: INTERDIT, sauf si cette activité est connexe
à la surveillance et au gardiennage (voir infra)
TRANSPORT DE FONDS (ART. L. 611-1, 2°)
Cumul avec une activité ne relevant pas du secteur de la sécurité privée: INTERDIT, sauf s'il s'agit d'une activité de transport de biens, d'objets ou de valeurs, ou si cette
activité est connexe au transport de fonds (voir infra)
SURVEILLANCE ARMÉE (RENFORCÉE) (ART. L. 611-1, 1° BIS)
Cumul avec une activité ne relevant pas du secteur de la sécurité privée: INTERDIT
Cumul avec une autre activité de sécurité privée : INTERDIT
PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES (ART. L. 611-1, 3°)
Cumul avec une activité ne relevant pas du secteur de la sécurité privée: INTERDIT
Cumul avec une autre activité de sécurité privée : INTERDIT
PROTECTION DES NAVIRES (ART. L. 611-1, 4°)
Cumul avec une activité ne relevant pas du secteur de la sécurité privée: INTERDIT, sauf s'il s'agit d'une activité de conseil et/ou de formation en matière de sûreté maritime (voir infra)
Cumul avec une autre activité de sécurité privée: INTERDIT
RECHERCHES PRIVÉES (ART. L. 621-1)
Cumul avec une activité ne relevant pas du secteur de la sécurité privée: AUTORISÉ
Cumul avec une autre activité de sécurité privée: INTERDIT
LA NOTION D'ACTIVITE CONNEXE
- Par exception au principe d'exclusivité, les entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que les entreprises de transport de fonds peuvent exercer d'autres activités, non régies par le livre VI du CSI, à la condition que celles-ci soient connexes à leur activité principale.
- Il n'existe pas de liste prédéfinie d'activités connexes. Une activité est connexe si elle est complémentaire et nécessaire à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage ou de transport de fonds2, ce qui ne peut être apprécié qu'au cas par cas.
| Activité Principal | Activités Connexes (reconnues à ce jour) |
Activités non connexes, incompatibles avec une activité de sécurité privée (liste non exhaustive) |
|---|---|---|
| Surveillance et gardiennage (art. L. 611-1, 1°) |
Sécurité incendie Accueil et organisation des flux de voyageurs en amont des postes d'inspection et de filtrage (PlF) en zone de sûreté aéroportuaire Contrôle des pass sanitaires pour l'accès à certains lieux ou établissements recevant du public (réglementation COVID- 19)5 Installation et maintenance de systèmes électroniques de sécurité Gestion d'alarmes chaud/froid (systèmes de chauffage ou de réfrigération) |
Accueil (de visiteurs) Tenue d'un standard téléphonique Régulation de la circulation (liftiers, hommes-trafic ...) Nettoyage ou entretien de locaux Vente assistance à client aux caisses automatiques des magasins |
| Transport de fonds (art. L. 611-1, 2°) |
Installation et maintenance de distributeurs automatiques de billets (niveaux 1 et 2) |

ATTENTION
LES ACTIVITÉS CONNEXES:
- NE SONT PAS RÉGIES PAR LE LIVRE VI DU CSI, MAIS PEUVENT ÊTRE RÉGLEMENTÉES (EX.: SSIAP);
- NE PEUVENT ÊTRE EXERCÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉE, PUISQU'ELLES NE SONT QUE L'ACCESSOIRE DE LEUR ACTIVITÉ PRINCIPALE (SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE OU TRANSPORT DE FONDS).
Cas particulier de la sécurité incendie
Si la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 août 2015 (n° INTK1517236J), qui régit les activités de sécurité incendie, admet que celles-ci sont connexes aux activités de surveillance et de gardiennage, elle pose des conditions strictes à l'exercice simultané par un même agent de ces différentes activités.
Aux termes de cette circulaire, « dès lors qu'il fait partie de l'effectif minimal d'agents ne pouvant être distraits de la mission sécurité incendie du fait de l'application des dispositions textuelles relatives aux ERP et /GH, un agent SS/AP ne peut exercer concomitamment une mission de sécurité privée. En revanche, lorsqu'il exécute ses missions dans un cas où le cadre réglementaire ne les impose pas, un agent [SS/AP] peut exercer concomitamment les deux activités, à l'exclusion de toute autre».
CAS PARTICULIER DE LA FORMATION INTERNE
- La formation aux activités de sécurité privée est une activité professionnelle, commerciale, à part entière, régie par le titre Il bis du livre VI du CSI. Elle ne saurait donc être exercée par des entreprises de sécurité privée sans que soit méconnu le principe d'exclusivité, à l'exception de la formation à l'activité de protection des navires qui peut être dispensée par des entreprises exerçant cette activité.
- Les entreprises de sécurité privée ont en revanche la possibilité de former leur propre personnel, dès lors que ces formations sont strictement internes et gratuites .
IMPORTANT
LES INFORMATIONS DE CE COURS NE SE SUBSTITUE PAS AUX DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES AUX ACTEURS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET AUX AGENTS DU CNAPS. IL PRÉSENTE, DANS SES GRANDES LIGNES
LE PRINCIPE D'EXCLUSIVITÉ DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE.