ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
RELATIVES AUX GRANDS PRINCIPES ENCADRANT LE MÉTIER D'AGENT PRIVÉ DE SÉCURITÉ ET LA DÉONTOLOGIE
Objectif
À l’issue de la formation, vous saurez :
1
Identifier la flagrance et agir selon les articles 53 et 73 du CPP.
2
Connaître les obligations de non-assistance à personne en danger
3
Connaitre l’’omission d’empêcher un crime ou un délit
4
Respecter la vie privée, le droit de propriété et le RGPD.
5
Préserver le secret professionnel et celui de l’enquête/instruction.
MODULE LA FLAGRANCE ET LE POUVOIR D’INTERVENTION
1
Article 53 du code de procédure pénale : Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
2
L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de 8 jours
3
Exemples
4
Une personne interpellée sortant d’un magasin avec les produits sans s’aquiter de la marchandise
5
Un auteur couvert de sang avec couteau à la main.
ARTICLE 53 DU CPP
LA QUALITE D’APPRÉHENDER
ARTICLE 73 CPP :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
ARTICLE 223-6 AL 1 DU CODE PENAL
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate,
sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 euros d'amende.
NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER = LE NON-OBSTACLE À LA COMMISSION D’UNE INFRACTION
Respect de la vie privée & droit de propriété
Secret professionnel (Art. 226-13 CP) :
- Interdiction de révéler une information à caractère secret connue dans l’exercice de sa fonction.
- Peine : 1 an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende.
Secret de l’enquête et de l’instruction (Art. 11 CPP) :
La procédure est secrète ; seules les autorités judiciaires peuvent communiquer certaines informations.
Exemple :
- Un agent divulgue le contenu d’une enquête en cours : infraction
- Un soignant parle d’un patient à un tiers : infraction.
FICHES RÉFLEXES
--->En cas de flagrance :
• Agir avec proportionnalité et sécurité.
• Remettre sans délai la personne à l’OPJ.--->En cas de péril :
• Alerter les secours (17/112), sécuriser la zone.--->Vie Privée
• Ne pas diffuser d’images ni d’informations sans consentement.--->Secret
• Ne jamais partager d’informations confidentielles hors cadre légal.
RESSOURCES ET LÉGISLATION
Textes de référence :
- CP : Articles 53et 73
- CP : Articles 223-6, 226-1 à 226-4, 226-13
- C CIV : Articles 9 et 544
- CNIL : Règlement RGPD 2016/679