Scotia

ENVIRONNEMENT DE LA SECURITE PRIVEE

LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION

EXEMPLES D’ACTIVITÉS :

 

  • Gardiennage et surveillance humaine (avec ou sans arme).
  • Agent cynophile et cyno-détection d’explosifs.
  • Télésurveillance, vidéoprotection, sûreté aéroportuaire.
  •  Protection physique des personnes (avec ou sans arme).
  • Transport de fonds et traitement de valeurs.

 

LA CARTE EST NOMINATIVE, VALABLE 5 ANS ET RENOUVELABLE 3 MOIS AVANT ÉCHÉANCE.

LES CONDITIONS ET DÉMARCHES D’OBTENTION

Les 3 Conditions :

 

  1. Être majeur, de nationalité UE/EEE, et avoir un casier judiciaire vierge.
  2. Justifier d’une aptitude professionnelle (formation reconnue RNCP).
  3. Être physiquement et psychologiquement apte.

 

Les 4 démarches :

 

  1. Demande via le téléservice du CNAPS.
  2. Enquête administrative (vérification des antécédents).
  3. Attribution d’un numéro de carte dématérialisée.
  4. L’employeur remet ensuite une carte physique (badge).

LES RESPONSABILITÉS ET DÉONTOLOGIE DE L’AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE

  • Code de déontologie (décret du CSI) :
  •  Respect des lois, neutralité, dignité, discrétion et sobriété.
  •  Interdiction d’agir hors de ses missions (pas de pouvoirs de police).

 

Responsabilités :

  • Administratives, disciplinaires et pénales.
  • Le CNAPS peut contrôler, suspendre ou retirer la carte.
  • Bonnes pratiques :
  • Porter la carte pro sur soi.
  • Se former régulièrement et signaler tout changement au CNAPS.

LE RÉGIME DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET LES TÉLÉSERVICES

Comment obtenir votre carte professionnelle ?
1Aptitude Professionnelle
Vous devez justifier de votre aptitude professionnelle à exercer la ou les activité(s) de sécurité privée correspondant à votre demande. Peuvent justifier de leur aptitude professionnelle les personnes ayant suivi une formation et titulaires d’un diplôme (CQP, titres enregistrés au RNCP, diplômes européens sous conditions d’équivalence) ou celles bénéficiant d’une équivalence (policiers et gendarmes, policiers municipaux, militaires, selon certaines conditions).
2Demande d'autorisation
L’examen d’une demande d’autorisation inclut notamment une enquête administrative durant laquelle sont consultés les fichiers TAJ, FPR et B2. Cette enquête permet de vérifier que le demandeur n’a pas commis d’acte(s) incompatible(s) avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
3Effectuer sa demande
Pour effectuer votre demande de carte professionnelle, rendez-vous sur les téléservices du CNAPS : https://depot-teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/

TÉLÉSERVICES DU CNAPS 

TÉLÉSERVICES DU CNAPS 

TÉLÉSERVICES DU CNAPS 

TÉLÉSERVICES DU CNAPS 

CODE DE DÉONTOLOGIE DU LIVRE VI

CODE DE DÉONTOLOGIE DU LIVRE VI

DÉFINITION :

Ensemble des règles et devoirs qui régissent l'exercice d'une profession, avec un Code de Déontologie et parfois une commission de déontologie.

Afin d’encadrer sur le plan éthique les activités privées de sécurité un Code de Déontologie va être créé. Le 12 juillet 2012 pour donner suite au décret n°2012-870 le Code de Déontologie entre en vigueur officiellement sur la partie législative. Ce décret finira par être abrogé par suite du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014. Un nouveau Code de Déontologie prendra la suite en entrant en vigueur sur la partie réglementaire. 

Ce Code de Déontologie est applicable à l’ensemble de la profession DES MÉTIERS DE LA SECURITE PRIVEE . Il doit être respecter par chacun des acteurs de la profession lié aux différentes activités privées de sécurité.

Article R631-1 : Champ d'application
Le présent code de déontologie s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée.
Article R631-2 : Sanctions
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.
Article R631-3 : Diffusion
Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Le présent code est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée. Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.
Article R631-4 : Respect des lois
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
Article R631-5 : Dignité
Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article R631-6 : Sobriété
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.
Article R631-7 : Attitude professionnelle
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.
Article R631-8 : Respect et loyauté
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.
Article R631-9 : Confidentialité
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
Article R631-10 : Interdiction de toute violence
Sauf dans le cas de légitime défense prévue aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.

Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne appréhendée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents. Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
Article 11 : Armement
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
Article 12 : Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique. Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci. Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.
Article 13 : Relations avec les autorités publiques
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques. Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.
Article 14 : Respect des contrôles
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
Article 18 : Honnêteté des démarches commerciales
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.
Article 19 : Transparence sur la réalité de l'activité antérieure
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
Article 20 : Obligation de conseil
Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.
Article 21 : Refus de prestations illégales
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.
Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.
Article 22 : Capacité à assurer la prestation
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.
Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.
Article 23 : Transparence sur la sous-traitance
Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.

Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client. Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.

Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.
Article 24 : Précision des contrats
Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.
Article 25 : Présentation de la carte professionnelle
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.
Article 26 : Information de l'employeur
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.
Article 27 : Respect du public
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.
Article 28 : Respect des intérêts fondamentaux de la nation et du secret des affaires
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.
Article 29 : Prévention du conflit d'intérêt
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.

Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.

Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.

Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.
Article 30 : Contrat
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaire peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
Article 31 : Justifications des rémunérations
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Article 32 : Respect de l'animal
L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.

PORT DES UNIFORMES ET NON CONFUSION SERVICE PUBLIC

LA TENUE

Art R613-2 du CSI : Non port de la tenue
  • LE PORT DE LA TENUE N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES EMPLOYES EXERÇANTS :
  • 1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;
  • 2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
  • 3° Une activité de protection physique des personnes.

LA TENUE DE L’AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité entrera en vigueur

LES OBLIGATIONS RELATIVES AU PORT DES UNIFORMES ET DES INSIGNES 

Arrêté du du 18 juillet 2023 publié au JO le 21 juillet 2023 (JORF n°0167)

Les articles L613-4, L613-8 et L614-3 imposent, pour les agents de surveillance humaine et électronique, les agents de gardiennage de biens meubles et immeubles, les transporteurs de fond une tenue particulière sur laquelle est apposée de façon visible un numéro d’identification individuel et un ou plusieurs éléments d’identification communs.

Concomitamment, ces dispositions posent le principe d’interdiction d’entretenir, à travers la tenue de l’agent, toute confusion avec les services publics et notamment les services de l'interdiction d’entretenir, à travers la tenue de l’agent, toute confusion avec les services publics et notamment les services de POLICE et ou de GENDARMERIE

Interdiction d’entretenir, à travers la tenue de l’agent, toute confusion avec les services publics et notamment les services de POLICE et ou de GENDARMERIE.

POLICE

LES ARTICLES RELATIFS AU PORT DE LA TENUE D’AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE EN FRANCE

Article L 613-4 CSI :

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

Article L 613-8 CSI :

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs

ARTICLE R 613-1CSI:

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

L’ EXCEPTION

Article R613-2 CSI :LE PORT DE LA TENUE N'EST PAS OBLIGATOIRE pour les employés exerçant :

Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

Une activité de protection physique des personnes.

Arrêté du 18 juillet 2023 – JO du 21 juillet 2023 (JORF n°0167)

Articles L613-4, L613-8 et L611-1 du Code de la sécurité intérieure

Article L613-4 CSI :

impose le port d’une tenue distinctive pendant le service.

Article L611-1 CSI:

Appelle la distinction entre sécurité publique et sécurité privée

Article L613-8 CSI : 

précise les conditions d’utilisation des insignes et des emblèmes.

RAPPEL DE L’ OBJECTIF DE LA RÉGLEMENTATION OBLIGATIONS RELATIVES AU PORT DES UNIFORMES ET DES INSIGNES

 

LA RÉGLEMENTATION ET LA POUR ENCADRER LE PORT DES UNIFORMES ET INSIGNES DES AGENTS DE SÉCURITÉ PRIVÉE AFIN D’ASSURER :

Le respect du cadre légal de la sécurité privée.
Une identification claire des agents par le public.
Une différenciation nette avec les forces de l’ordre publiques.

RAPPEL POUR L’UNIFORMES NOUVELLES OBLIGATIONS

RAPPEL POUR LES UNIFORMES NOUVELLES OBLIGATIONS

L’uniforme doit être neutre et professionnel, sans ressemblance avec ceux de la police, gendarmerie

  • Il doit comporter l’inscription obligatoire : « AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE »
  • Mention visible à l’avant et à l’arrière de la tenue.
  • Les vêtements civils sont interdits pendant le service, sauf autorisation spéciale ( R613-2 du CSI).

RAPPEL INSIGNES ET MARQUAGES

  • Les logos, écussons ou badges doivent être validés par l’entreprise et ne pas créer de confusion avec les forces publiques.
  • Interdiction d’utiliser drapeaux, emblèmes nationaux ou grades similaires à ceux de l’État.
  • Affichage  le logo de l’entreprise

Selon la Convention Collective n°3196 (annexe IV, article 5), LE PORT DE L’UNIFORME EST OBLIGATOIRE pour tout agent d’exploitation, SUR L’ENSEMBLE DES POSTES FIXES OU ITINÉRANTS, PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SERVICE.

 

OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR

L’entreprise de sécurité doit fournir une tenue ou un uniforme à chacun de ses salariés.

LES CONDITIONS D’UTILISATION 

La tenue doit être portée obligatoirement pendant les missions et vacations,

Elle doit être utilisée uniquement sur le lieu de travail et durant les heures de service.

PORT DU NUMÉRO D’IDENTIFICATION 

Nouvelle obligation (à partir du 1er octobre 2024)

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2024

Référence : Article R.613-1 du Code de la sécurité intérieure

CE QUI CHANGE 

Tous les agents de sécurité privée doivent désormais :

Porter de façon visible leur numéro d’identification individuel,

Afficher des éléments d’identification communs 

Les informations doivent être clairement apparentes et lisibles sur la tenue pendant toute la durée du service.

 AGENTS CONCERNÉS :

  • Surveillance et gardiennage,
  • Transport de fonds,
  • Protection des navires battant pavillon français,
  • Agents de sûreté aéroportuaire (uniquement pour le numéro d’identification).