CONNAÎTRE LE LIVRE VI DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Connaître le livre 6 du Code de la sécurité intérieure

Le livre 6 encadre toutes les activités privées de sécurité en France.
Il se compose de deux volets :

I. La partie législative

Fixe les grandes règles : Aux conditions d’accès au métier, aux obligations de moralité, à la déontologie et au rôle du CNAPS.

II. La partie réglementaire

Détaille l’application concrète : Aux démarches administratives, aux contrôles, aux sanctions et obligations pratiques.
Ensemble, ces deux parties garantissent un cadre clair, légal et sécurisé pour la profession. Elles définissent ce que les agents privés peuvent faire… et ce qu’ils ne doivent pas faire.
Maîtriser ces textes, c’est exercer son métier en toute légalité et responsabilité. C’est aussi la clé pour comprendre la différence entre sécurité privée et forces publiques.

LE CODE DE LA SECURITE INTERIEURE

Le Code de la sécurité intérieure se décline en 8 livres. Chaque Livre régit une activité ou une profession spécifique. Pour chacun des Livres, on retrouve la partie LÉGISLATIVE et la partie RÉGLEMENTAIRE.

La mission de l'État dans le domaine de la sécurité intérieure est présentée comme suit en introduction du texte : " L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens".

LE LIVRE VI DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

ARTICULATION DU LIVRE VI SUR LES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE :

« Le livre VI du Code de la sécurité intérieure est au cœur de ce module : c’est lui qui fixe toutes les règles concernant les métiers de la sécurité privée et leurs différentes missions. »

Titre 1 :

Agent de gardiennage et surveillance / Agent de protection rapprochée / Convoyeur de fonds / Agent de sécurité armés  privée sur les navires  battant pavillon français.

Titre 2:

Agent de Recherche Privée

Titre 2 bis:

Organisme de Formation

Titre 3:

CNAPS (conseil / audit / sanction / délivre les agréments)

Titre 4:

Outre Mer

Création du
CNAPS :
Le 23/12/2011
Création du
Code de Déontologie :
Le 10/07/2012

LES DISPOSITION GENERALES DU LIVRE VI

TITRE 1ER CHAPITRE 1ER DISPOSITION GENERALES

LES ARTICLES PRINCIPAUX DU LIVRE VI DU CSI

Art L612-2 du CSI :

  • L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.


  • L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.


  • L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.


  • L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté.

Art L613-2 du CSI : Circonstances particulières

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité.

Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.

Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

.Art L613-3 du CSI : Palpation de sécurité et inspection visuel des bagages et de la fouille avec le consentement de la personne

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'État et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Art L613-3 du CSI : Palpation de sécurité et inspection visuel des bagages et de la fouille avec le consentement de la personne

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'État et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Art L613-4 du CSI : Port de la tenue

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

LE PORT DE LA TENUE N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES EMPLOYES EXERÇANTS :

  1. Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux 
  2. Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
  3. Une activité de protection physique des personnes.

LA TENUE DE L’AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité entrera en vigueur

Art R613-1 du CSI : Définition de la tenue

  • Les employés des entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

    Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

    Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.